C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
565.1. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à toutes les coopératives de services financiers, à une catégorie seulement d’entre elles, à des caisses ou à une fédération dont de telles caisses sont membres.
Elle peut également établir une ligne directrice concernant toutes les personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif; une telle ligne directrice peut alors être destinée à la fédération qui fait partie de ce groupe.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2018, c. 23, a. 318.